Politique

Utilisation abusive des titres ronflants : Maître Jil-Benoît Kossi Afangbedji se prononce

L'utilisation abusive des titres ronflants

La problématique de l’usurpation de titre est à ce jour, très criarde dans le monde et notre pays, le TOGO n’en est pas épargné. Ainsi, Me Jil-Benoit Kossi AFANGBEDJI, Avocat et Docteur en droit voudrait, à titre pédagogique, s’y prononcer dans les lignes à venir afin de sensibiliser ses compatriotes et les Autorités à en prendre la mesure à toutes fins utiles.

L’UTILISATION ABUSIVE DES TITRES RONFLANTS

 « Plus le titre est ronflant, il faut se méfier du silence derrière »[1]. Cette affirmation plante parfaitement le décor de notre réflexion. Dans nos sociétés contemporaines, les titres et les qualifications jouent un rôle crucial. Ils confèrent à leur détenteur non seulement, un statut mais aussi, une certaine légitimité et crédibilité, tant sur le plan professionnel qu’institutionnel. Être Directeur Général, Médecin, Avocat, Notaire, Huissier, Architecte, Comptable ou Expert etc, n’est pas qu’une simple étiquette. C’est une reconnaissance officielle, souvent encadrée par des conditions légales précises. Pourtant, face à la quête de prestige, de l’honneur, de reconnaissance ou pour les besoins de publicité, nombreux sont ceux qui s’adonnent à l’usage abusif de ces titres, en les mettant même sur leurs cartes de visite, sans en avoir ni le droit ni la qualité. Cela se constate tant en milieu d’affaires qu’en milieu associatif, voire politique. C’est dans ce sillage que s’inscrit notre réflexion sur « L’utilisation abusive des titres ronflants » et les nombreuses conséquences qui en découlent.

La définition étant la mère de la compréhension, il convient donc de cerner ce qu’on entend par l’utilisation abusive des titres ronflants. Sans procéder par l’explication, mot à mot, du sujet, il faut dire que cette expression désigne l’emploi excessif, trompeur ou injustifié de titre ou de qualification prestigieuse dans le but d’impressionner, de manipuler ou d’induire en erreur une personne ou un public. Il peut s’agir d’un titre professionnel, politique ou honorifique. Le plus souvent on le constate avec les établissements ou sociétés commerciaux et scolaires. A la place de promoteur ou fondateur, les responsables de ces établissements se font appeler Directeur Général voire Président Directeur Général, alors que le droit commercial réglemente ces titres. Pour les établissements, le titre approprié est celui de Promoteur, alors que pour la Société à Responsabilité Limitée (SARL), il va s’agir du Gérant. Pour les Sociétés Anonymes Simplifiées (SAS) et les Sociétés Anonymes (SA), le titre approprié est Directeur Général, alors que celui approprié aux Groupes est Président Directeur Général et dans certaines fonctions étatiques, l’Autorité peut conférer le titre de Directeur Général à toute personne de son choix.

Cette réalité, bien qu’en apparence anodine, soulève de réelles préoccupations juridiques. L’utilisation abusive des titres ronflants peut induire en erreur les tiers, fausser les relations contractuelles, porter atteinte à l’ordre public ou encore miner la confiance que les citoyens placent dans les institutions. Ainsi, la question de droit qui se pose est de savoir comment le droit appréhende-t-il l’usage abusif des titres ronflants ?

L’étude de ce sujet nous permettra de mettre en lumière les raisons qui expliquent l’existence de l’utilisation abusive de titres ronflants et quelles en sont les conséquences ? L’abus des titres, l’usurpation de fonctions ou encore l’usurpation de qualités constituent des infractions clairement identifiées et sanctionnées par la législation de plusieurs pays. Ces comportements, souvent motivés par des intérêts personnels, sont appréhendés tant sous l’angle pénal que civil et donnent lieu à des sanctions sévères destinées à préserver la sincérité et la transparence dans les rapports sociaux et professionnels. Le code pénal togolais règlemente ces comportements au Chapitre III de son Deuxième Titre, traitant des infractions contre les personnes[2]. Ainsi, paraît-il judicieux et intéressant d’étudier les sanctions juridiques de l’utilisation en cause (II) après avoir précisé que l’usage abusif des titres ronflants constitue une infraction (I).

Togo : Ménage dans l’administration de la CEET

I- L’UTILISATION ABUSIVE DES TITRES RONFLANTS PERÇUE COMME INFRACTION PAR LE DROIT

Le droit est toujours comme un aimant placé au centre des faits des êtres humains. Il les attire, les appréhende, les réglemente et les régularise. L’utilisation abusive des titres ronflants, aussi récurrente qu’elle soit, de nos jours, ne peut donc échapper à la vigilance de celui-ci. Ainsi, les abus des titres constituent-ils des faits régis par le droit.

Rappeler les circonstances dans lesquelles on abuse des titres, ainsi que les raisons qui conduisent à l’accomplissement de ces actes paraît donc nécessaire et indispensable. En effet, il faut d’emblée, rappeler que l’emploi des expressions comme Directeur Général (DG), Président Directeur Général (PDG) est devenu familier et récurent et utilisé entre amis de la façon la plus irrégulière par pure et simple ignorance.

Le plus souvent, on a recours à ces titres et qualifications pour des raisons de prestige et d’honneur. Dans d’autres cas, ils sont souvent utilisés pour des raisons de publicité par des professionnels dans le domaine commercial et autres pour convaincre et attirer la clientèle. Dans d’autres circonstances encore, leurs auteurs en font référence pour obtenir des contrats. Par exemple, une personne qui s’auto-qualifie Expert dans un domaine en faisant mention dans son Curriculum Vitae (CV) pour postuler à une offre d’emploi. Ce titre peut être déterminant pour l’obtention de ce contrat pour cette dernière.

Que ce soit dans le domaine professionnel, académique ou politique, le droit s’intéresse à l’usage des titres et qualifications que peuvent porter les individus. De la sorte, l’usage de chaque titre ou qualification est circonscrit dans un domaine précis et encadré par des règles avec des raisons bien déterminées. Ceci étant, l’usage irrégulier d’un titre ou d’une qualification est considéré comme une infraction. Perçu comme tel, il se classe dans l’ordonnancement des infractions et au rang des délits. Dès lors, ces infractions peuvent recevoir plusieurs qualifications juridiques. Ainsi, les auteurs de telles infractions se rendent-ils coupables des délits tels que :

D’abord, le délit d’usurpation que nous tenterons d’examiner. La doctrine s’est intéressée à cette notion. Ainsi, Jean PRADEL la définit dans son ouvrage intitulé, Droit Pénal Spécial, en ces termes « L’usurpation est le fait de s’attribuer sans droit une qualité ou un pouvoir réservé par la loi »[3]. La définition de Stefani GASTON donne encore plus de précision. Pour cette dernière, « L’usurpation constitue une infraction consistant à prendre indûment une identité, un titre ou une fonction, dans le but de tirer un avantage ou d’induire en erreur »[4]. Michel VERON quant à lui, estime que « L’usurpation est une atteinte à l’ordre public par la revendication illégitime d’une qualité officielle ou d’une identité »[5]. Ces différentes définitions nous permettent de relever plusieurs formes d’usurpation :

Premièrement, l’usurpation des titres, perçue par le code pénal togolais comme un faux nom ou une fausse qualité[6], est définie par le code pénal français en son article 433-17. Selon cet article, « L’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique »[7]. Dans ce sens, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation Française a, dans un arrêt rendu le 08 Juin 1995, rappelé que l’exercice non autorisé de fonctions réservées à une profession réglementée constitue une usurpation de titres[8].

Deuxièmement, il faut relever que l’usurpation de fonction, pour être constituée, fait appel à l’usurpation du titre. Elle est considérée, aux termes de l’article 433 du code pénal français comme « Le fait, par toute personne agissant sans titre, de s’immiscer dans l’exercice d’une fonction publique en accomplissant l’un des actes réservés au titulaire de cette fonction ».

La jurisprudence n’est pas restée muette à ce sujet. En effet, en COTE-D’IVOIRE, un individu, se présentant comme Chef de Service Technique Communal, sans aucune base légale ni nomination, avait signé des documents administratifs et engagé des décisions auprès des tiers. Le Tribunal de DALOA l’a reconnu coupable d’usurpation de fonction, en retenant l’intention de tromper l’Administration et les citoyens[9] .

Troisièmement, l’usurpation d’identité peut revêtir plusieurs appellations en fonction des pays. En droit pénal togolais, le législateur le considère comme l’usage de faux nom. En FRANCE, on sous-entend le vol d’identité. Dans d’autres pays tels que le BURKINA-FASO et le BENIN, on utilise l’usurpation d’identité.

L’usurpation d’identité est un délit qui consiste à utiliser les informations personnelles d’une personne sans son consentement pour réaliser des actes illégaux ou nuisibles au vrai propriétaire de l’identité. Gilles LECUPPRE a pu affirmer à propos que « N’oublions pas que l’imposture se donne en guise de finalité principale l’éviction d’un monarque et l’installation d’un nouveau pouvoir »[10]. L’exemple du kenyan Brian MWENDA[11] en est une illustration parfaite. En effet, ce dernier a usurpé le nom d’un vrai Avocat en piratant son site web pour défendre jusqu’à vingt-six dossiers avant d’être démasqué et arrêté.

Ensuite, il y a lieu de relever l’abus de titre. Cette infraction peut porter confusion avec l’usurpation de titre. Cependant, il y a une nuance qu’il faut signaler entre ces deux types d’infractions. Alors que l’usurpation de titre se produit lorsqu’une personne utilise un titre professionnel sans en avoir les qualifications requises, l’abus de titre, quant à lui, se réfère à l’utilisation d’un titre autorisé de manière inappropriée ou en violation de son but. Il est également un délit au même titre que l’usurpation. Ces infractions ainsi énumérées sont sanctionnées par la loi. Ainsi, convient-il de pousser l’analyse sur la sanction de ces différents types de délits.

Barqué prend les locaux de Dogbé

 

II- LA SANCTION DES INFRACTIONS LIEES A L’UTILISATION ABUSIVE DES TITRES RONFLANTS

Un regard comparatif des différentes législations nous permet d’appréhender comment sont sanctionnés les individus qui se rendent coupables des délits inhérents à l’usage abusif des titres prestigieux et honorifiques.

Il faut, avant tout, faire remarquer que le législateur togolais n’a pas clairement distingué ces infractions. Il les classe au rang d’escroquerie en utilisant les notions de ‟ faux nom”, de ‟fausse qualitéʺ et d’‟abus de qualité vraieʺ, à la place de l’usurpation à l’article 449 du nouveau code pénal togolais en ces termes :

« On entend par faux nom ou fausse qualité ceux dont une personne n’a pas le droit de se prévaloir.

Le faux nom désigne le faux nom patronymique, le faux prénom s’il crée un risque de confusion, le faux pseudonyme dans les mêmes conditions.

La fausse qualité est le fait pour une personne :

1) de se parer faussement d’un titre délivré ou contrôlé par l’autorité titulaire d’un titre universitaire, membre d’une profession réglementée, titulaire d’une décoration, d’un titre de noblesse, d’une fonction publique ou élective ;

2) de s’attribuer une fausse profession ou activité ou un faux état civil »[12].

Par contre, les législateurs béninois[13] et burkinabé[14] ont préféré les expressions ‟ usurpation de titres ou de fonctionsʺ et ‟ usage irrégulier de titres”.

Quelles que soient les différentes qualifications des infractions liées aux usages irréguliers de titres, elles ne passent pas inaperçues des sanctions du droit. Ainsi, ces infractions sont-elles sanctionnées pénalement, mais aussi, sont sources d’actions en responsabilité civile.

Les infractions assorties de l’usage abusif des titres ronflants sont des faits prévus et punis par les textes légaux. Ainsi, l’auteur d’usurpation de titre peut-il être puni en droit togolais des peines prévues à l’article 452 du nouveau code pénal togolais qui dispose que « Toute personne coupable d’escroquerie est punie d’une peine d’emprisonnement d’un (01) à trois (03) an(s) et d’une amende d’un million (1.000.000) à trois millions (3.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines ».

Parallèlement, le code pénal burkinabé sanctionne ces infractions en son article 375 -2 qui dispose qu’ « Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, à moins que des peines plus sévères ne soient prévues par un texte spécial, quiconque, sans remplir les conditions exigées pour le porter, fait usage ou se réclame d’un titre attaché à une profession légalement réglementée, d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique »[15].

Sur le plan civil, les professionnels, surtout en matière commerciale, en font usage dans l’intention de convaincre ou de tromper la vigilance d’un cocontractant afin de l’amener à conclure un contrat. Se rendant ainsi coupables de manœuvres frauduleuses, ils peuvent donc en être sanctionnés, mais aussi, peuvent voir le contrat annulé pour vice de consentement, surtout en matière des contrats intuitu-personae où on tient compte de la qualité du cocontractant.

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A la lumière de tout ce qui précède, il faut dire que l’utilisation abusive des titres ronflants, quels que soient les raisons ou les motifs de sa commission, demeure un fait prévu et puni par la loi. La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation française a confirmé l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-En-Provence qui a condamné le sieur [K] [L], le 11 Mars 2024, à dix ans d’interdiction professionnelle pour usurpation de titre de Conseil Juridique.

En l’espèce, l’Ordre des Avocats du Barreau de Nice a cité directement le sieur [K] [L] pour usurpation de titre de Conseil Juridique, lui reprochant d’avoir, en tant qu’élève Avocat, exploité un site internet de Conseil Juridique[16].

Plusieurs arrêts ont été rendus dans le même sens dans de nombreux Etats à l’instar du CANADA où la Cour Suprême Canadienne a, dans un arrêt de 2005, examiné les circonstances dans lesquelles l’utilisation de titres professionnels non mérités peut aggraver la culpabilité morale d’un individu lors de la détermination de la peine[17]. Le Tribunal de Grande Instance hors Classe de Dakar a, également, condamné le sieur X, le 12 Juin 2018 pour usurpation d’identité. En l’espèce, ce dernier avait retiré une somme d’argent qui était destinée à une dame en utilisant, à son insu, la copie de son passeport[18].

À l’issue de cette analyse, il apparaît clairement que l’utilisation abusive des titres ronflants, loin d’être un simple détail social ou une coquetterie verbale, constitue une véritable infraction appréhendée avec rigueur par les législations du monde. Que ce soit par ignorance, par désir de prestige ou pour obtenir indûment des avantages, les auteurs de tels comportements portent atteinte à la sincérité des relations sociales et professionnelles.

Le droit, qu’il soit pénal, commercial ou civil, joue donc un rôle fondamental en encadrant l’usage des titres et qualifications en imposant des conditions strictes à leur attribution et en prévoyant des sanctions proportionnées en cas de manquement. Les législations togolaise, béninoise, burkinabé, française, canadienne etc témoignent toutes d’une même volonté qui est de protéger les institutions, préserver la confiance des citoyens et garantir l’équité et l’éthique dans les échanges.

[1] http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=usurpation

[2] Loi n°2015-10 du 24 Novembre 2015 portant nouveau code pénal du TOGO

[3] M. DANTI-JUANJ. PRADELDroit Pénal Spécial, Cujas, 8e éd, Collection Référence, 2020, 805 p.

[4] S. GASTON, G. LEVASSEUR et B. BOULOC, Droit Pénal Général, Dalloz, 18e éd, Collection Précis, 2003, 682 p.

[5] M. VÉRON, Droit Pénal Spécial, Sirey, 16e éd, Paris, 2017, 538 p.

[6] Loi n°2015-10 du 24 Novembre 2015 portant nouveau code pénal du TOGO.

[7] Code pénal français en sa version modifiée par la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.

[8] Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 8 juin 1995, n° 94-84.386.

[9] Côte d’Ivoire – TPI de Daloa, Section Issia, Jugement n°195/2016 du 9 juin 2016.

[10] G. LECUPPRE, « Pratique de l’usurpation », in l’imposture politique au Moyen-Age, 2005, P. 155 à 222.

[11]https://www.facebook.com/PeupahZouzoua/posts/escobar-news%EF%B8%8F-brian-mwenda-faux-avocat-k enyan-arr%C3%AAt%C3%A9-pour-fraude-apr%C3%A8s-avoir-gag/1249949093669755/.

[12] Art. 449 de la loi n°2015-10 du 24 Novembre 2015 portant nouveau code pénal du TOGO.

[13] Paragraphe VII et VIII, de la Troisième Section du Chapitre V, du Titre I, de la loi n° 2018-16 portant code pénal en République du BENIN.

[14] Ces infractions figurent dans le Chapitre V, traitant de l’usurpation et l’usage irrégulier des titres, du Titre VII intitulé : Des Atteintes à la Monnaie, aux marques, aux titres ou Autres Valeurs Fiduciaires Emises par l’Autorité Publique et des Faux, Loi n° 025-2018/AN portant code pénal du BURKINA FASO.

[15] Loi n° 025-2018/AN portant code pénal du BURKINA FASO.

[16] https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000051464679, Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1er avril 2025, 24-82.460, inédit.

[17] R. c. Hamilton, [2005] 2 R.C.S. 432. Dans cet arrêt, L’accusé, Hamilton, avait envoyé par courriel à des centaines de personnes des offres frauduleuses de prêt ou de suppression de dettes, en demandant aux destinataires d’envoyer des frais initiaux. Il s’agissait en réalité d’un stratagème frauduleux car les services promis n’étaient jamais rendus. Hamilton utilisait des titres et fonctions fictifs ou trompeurs pour inspirer confiance à ses victimes (par exemple: fausses identités, qualités d’expert en finances, etc.).

[18] https://juricaf.org/arret/SENEGAL-TRIBUNALDEGRANDEINSTANCEHORSCLASSEDEDAKAR-20180612-5262018.

 

 

 

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